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commission des lois

Projet de loi

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-127

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les collaborateurs parlementaires qui l’acceptent peuvent, lorsqu’ils font l’objet d’une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d'un parcours d'accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel.

Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d'accompagnement et d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

L'accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.

II. - Le bénéficiaire du dispositif d'accompagnement mentionné au I est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le collaborateur aurait pu prétendre au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail pendant la même période. 

Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l'allocation d'assurance du régime d'assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1.

Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d'une ancienneté d'au moins douze mois à la date du licenciement. 

Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l'assurance chômage s'appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d'imputation de la durée d'exécution de l'accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l'allocation d'assurance mentionnée audit article L. 5422-1, sont définis par décret.

III. - Chaque assemblée parlementaire contribue au financement du dispositif d'accompagnement mentionné au I par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Ce versement est fait auprès de Pôle emploi, qui recouvre cette contribution pour le compte de l'État. 

La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret.

IV. - Lorsque l’assemblée parlementaire concernée n'a pas proposé le dispositif d'accompagnement en application du I, Pôle emploi le propose à l’ancien collaborateur parlementaire. Dans ce cas, chaque assemblée parlementaire verse à Pôle emploi, qui la recouvre pour le compte de l'Etat, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque l’ancien collaborateur parlementaire adhère au dispositif d'accompagnement mentionné au I sur proposition de Pôle emploi.

La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret.

Objet

Le licenciement des collaborateurs parlementaires en fin de mandat n’entre dans aucune des catégories juridiques prévues explicitement par le code du travail : s’il n’est à l’évidence pas un licenciement pour motif personnel, il n’est pas non plus un licenciement pour motif économique, l’exercice d’un mandat parlementaire ne constituant pas une activité économique ou une entreprise au sens du code du travail (Cour de cassation, 20 octobre 1988, Alain Chaudron c/ Josy Moinet).

Cette situation est dommageable pour les collaborateurs licenciés car, s’ils bénéficient des indemnités de droit commun (indemnités de licenciement, de congés payés et de préavis), ils ne peuvent bénéficier des dispositifs d’accompagnement prévus en cas de licenciement économique.

S’il n’est pas opportun de qualifier ces licenciements de licenciements économiques, il conviendrait cependant de donner aux collaborateurs concernés un accès au dispositif d’accompagnement qui pourrait faciliter leur reconversion professionnelle.

Dès lors, cet amendement propose de créer un dispositif d’accompagnement spécifique, s’inspirant du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et qui trouverait à s’appliquer à tous les licenciements autres que pour motif personnel (c’est-à-dire principalement aux licenciements en fin de mandat et aux licenciements du fait de la loi des collaborateurs familiaux). Ces licenciements resteraient régis par un motif spécifique et ne seraient en aucun cas considérés comme des motifs économiques.

Dans le cadre de ce dispositif d’accompagnement spécifique, les collaborateurs licenciés pourraient ainsi choisir entre :

- percevoir leur indemnité de préavis ;

- bénéficier de ce dispositif spécifique qui comporterait, notamment, un bilan de compétence, un accompagnement personnalisé et des périodes de formation.