commission des lois |
Projet de loi Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (1ère lecture) (n° 578 ) |
N° COM-4 9 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa de l’article 1137, les mots : « dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » sont remplacés par les mots : « qu’il devait fournir à l'autre partie conformément à la loi » ;
2° À l’article 1143, après le mot : « dépendance », il est inséré le mot : « économique ».
Objet
En premier lieu, cet amendement vise à rendre plus cohérents le régime de la réticence dolosive de l’article 1137 du code civil et celui de l’obligation d’information précontractuelle prévu à l’article 1112-1 du même code.
La rédaction actuelle de l’article 1137 du code civil a suscité beaucoup de critiques de la doctrine et des praticiens.
La réticence dolosive, qui constitue un vice du consentement sanctionné par la nullité du contrat, est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des informations ayant un caractère déterminant pour le consentement de l’autre partie, alors que l’obligation d’information précontractuelle ne s’applique qu’aux informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Surtout, cette dernière n’impose pas aux contractants de s’informer mutuellement sur l’estimation qu’ils font de la valeur de la prestation, conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation.
Il résulte de cette incohérence que l’absence de mention de la valeur entre les parties lors des pourparlers, pourtant exclue d’une obligation légale d’information, pourrait par ailleurs être sanctionnée par la nullité du contrat si elle était reconnue comme constitutive d’une réticence dolosive.
Certes, cette dernière ne peut être constituée que si le contractant a fait preuve d’une intention de dissimulation destinée à tromper, mais il semble difficile de distinguer la dissimulation intentionnelle de la simple rétention d’information, car c’est toujours bien volontairement, en matière de prix, qu’un contractant s’abstient de mentionner la valeur de la prestation qu’il estime.
L’amendement a donc pour objet de revenir à la rédaction de l’avant-projet de la chancellerie de 2015, qui subordonnait la nullité pour réticence dolosive de l’article 1137 du code civil aux hypothèses dans lesquelles une obligation d’information préalable existe.
En second lieu, cet amendement vise à qualifier d’économique l’état de dépendance visé à l’article 1143 du code civil. En l’absence de définition plus précise du champ d’application de la notion d’état de dépendance, cet amendement revient à la lettre de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la violence économique.