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commission des lois

Projet de loi

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-11 rect.

11 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 1327-1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;

2° À l’article 1352-4, les deux premières occurrences du mot : « à » sont remplacées par le mot : « par » et le mot : « proportion » est remplacé par le mot : « hauteur ».

Objet

Cet amendement vise à corriger des erreurs de plume contenues aux articles 1327-1 et 1352-4 du code civil.

En premier lieu, l’article 1327-1 comporte une maladresse de rédaction qui est unanimement pointée par la doctrine. Dans le cadre de la cession de dette, le texte exige en effet une notification au créancier ou une prise d’acte par ce dernier « s’il a par avance donné son accord à la cession ou n’y est pas intervenu ». Il convient de remplacer le mot : « ou » par le mot : « et ».

En effet, si l’accord du créancier à la cession a été donné par avance et qu’il n’est pas ensuite intervenu à l’acte de cession, il paraît opportun que l’opposabilité de la cession à son égard soit retardée au jour où il en a effectivement connaissance, c’est-à-dire au jour où elle lui est notifiée ou lorsqu’il en prend acte.

En second lieu, à l’article 1352-4, les mots : « à un mineur » et « à un majeur » doivent être remplacés par les mots : « par un mineur » et « par un majeur protégé ».

Cette disposition relative aux restitutions vise à prévoir que lorsqu’elles sont dues par un mineur ou un majeur protégé, elles doivent être réduites à proportion du profit retiré de l’acte annulé par ces personnes.

La loi atténue ainsi les effets habituels de la nullité en faveur des personnes protégées, en prenant en considération l’avantage économique qu’elles ont, en définitive, conservé.

Ce texte se veut une reprise à droit constant de l’ancien article 1312. Toutefois, son interprétation est sujette à controverse en doctrine. Pour lever toute ambiguïté, il est proposé de remplacer la formulation : « réduites à proportion du profit » par l’expression : « réduite à hauteur du profit ».