Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-28

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 6


I. - Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues à l’article 495-17 du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 euros. » ;

II. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les véhicules peuvent être transférés sur une aire ou un terrain mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et situés sur le territoire du département.  »

Objet

Cet amendement s'inspire des articles 1er et 4 de la proposition de loi n° 680 (2016-2017) de M. Loïc Hervé et plusieurs de nos collègues.

Il prévoit la possibilité d'appliquer la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle, créée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et prévue à l'article 495-17 du code de procédure pénale, au délit d'occupation illicite d'un terrain prévu par l'article 322-4-1 du code pénal.

Cette procédure permet d'éteindre l'action publique engagée contre une infraction par le paiement d'une amende forfaitaire, qui peut être réglée directement entre les mains de l'agent verbalisateur. Elle présente l'avantage de permettre la sanction immédiate et effective d'une telle infraction, tout en conservant sa qualification délictuelle pour permettre, à raison des circonstances, notamment en cas de récidive, des poursuites devant la juridiction pénale.

Concernant le transfert des véhicules sur une aire d’accueil ou un terrain aménagé, l’amendement précise que cette hypothèse n’est qu’une faculté offerte au juge pénal afin qu’elle ne soit pas considérée comme une peine complémentaire automatique.

L’amendement ne reprend pas la proposition prévue par l’article 6 de la proposition de loi n° 557 (2015-2016) de créer un mécanisme d’astreinte : en effet, l’astreinte ne relève pas de la procédure pénale, mais des procédures civiles d’exécution. Lorsque le délit est effectivement jugé par une juridiction pénale, les contrevenants ont en réalité d’ores et déjà quitté les lieux.

En revanche, le juge agissant en matière civile, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion pour occupation sans droit ni titre, peut accompagner son ordre d’expulsion d’une astreinte en application de l’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il apparaît donc inutile de le prévoir à nouveau, a fortiori dans le code pénal.