commission des lois |
Proposition de loi Accueil des gens du voyage (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-24 23 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
d'une autre commune de l'établissement public de coopération intercommunal concerné
par les mots :
, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale
et les mots :
qui ne peut être supérieur à six heures
par les mots :
de vingt-quatre heures
Objet
Selon le droit en vigueur, le préfet peut – si les conditions légales sont remplies – mettre en demeure les personnes ayant stationné illicitement leurs résidences mobiles d'évacuer les lieux, dans un délai qu'il fixe librement. À défaut d'exécution spontanée dans le délai imparti et, en cas de recours, si la mise en demeure n'a pas été annulée par le juge administratif, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles.
L'alinéa 8 de l'article 5 prévoit de limiter à six heures le délai d'exécution de la mise en demeure en cas de nouveau stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de l'EPCI au cours de la même année. Une telle situation justifie effectivement une réaction rapide et ferme. Néanmoins, le délai prévu paraît trop bref : outre qu’une mise en demeure doit, par nature, être assortie d’un délai d’exécution suffisant (il convient de laisser aux personnes concernées le temps de prendre connaissance de la mise en demeure et d'organiser leur départ vers un emplacement autorisé), la disposition proposée aurait pour conséquence de réduire le délai de recours à six heures, ce qui paraît contraire au droit à un recours effectif garanti par la Constitution et la convention européenne des droits de l'homme.
Le présent amendement emprunte une voie médiane, en fixant à vingt-quatre heures le délai d'exécution de la mise en demeure dans de telles circonstances, ce qui correspond au délai minimal actuel.