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commission des lois

Proposition de loi

Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-23

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Alinéa 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

- le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou s'il est de nature à porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité au droit de propriété, à la liberté d'aller et venir, à la liberté du commerce et de l'industrie ou à la continuité du service public. »

II. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le premier alinéa de l'article 9-1 est complété par les mots : « , ou à porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité au droit de propriété, à la liberté d'aller et venir, à la liberté du commerce et de l'industrie ou à la continuité du service public. »

Objet

L'alinéa 6 de l'article 5 tend à créer deux nouveaux cas de recours à la procédure d’évacuation d’office des campements illicites prévue à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, en l’absence de trouble à l’ordre public. On peut s'interroger sur la constitutionnalité de ces dispositions. Le Conseil constitutionnel considère, en effet, que « les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, (…) doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif ».

Afin de répondre aux préoccupations légitimes des auteurs de la proposition de loi et de nombreux élus locaux, une nouvelle rédaction est ici proposée, qui met en balance la liberté d’aller et venir – à laquelle des mesures de police administrative telles que l’interdiction de stationnement, la mise en demeure d’évacuer et l’évacuation forcée sont de nature à porter atteinte – avec d’autres principes d’égale valeur constitutionnelle : le droit de propriété, la liberté d'aller et venir des autres habitants, la liberté du commerce et de l'industrie et la continuité du service public.

Cette disposition est étendue, par coordination, à l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000.