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commission des lois

Projet de loi

Statut de Paris

(Nouvelle lecture)

(n° 315 )

N° COM-31

30 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHARON


ARTICLE 16 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

L'article L. 2511-39 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - À Lyon et Marseille, à défaut d'accord...(le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - À Paris, à défaut d'accord entre le conseil de Paris et les conseils d'arrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, ces dotations sont réparties la première année en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d'arrondissement en application des dispositions du présent chapitre. L'évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue à l'article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d'arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l'arrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l'absence de référence ou en cas de désaccord du maire d'arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à l'article L. 2511-36.

« Un décret en conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II. »

Objet

Rétablissement de l'article 16 bis dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.