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commission des lois

Projet de loi

Sécurité publique

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-50 rect.

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-25-2. – Le procureur de la République de Paris, pour les procédures d’enquête ouvertes sur le fondement d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 dont il s'est saisi, peut, d’initiative ou à leur demande, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure copie des éléments de toute nature figurant dans la procédure et nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de prévention du terrorisme.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures d’information ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement d’une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du présent code. Le juge d’instruction chargé de l'information peut communiquer, d'initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier d’information, après avis du procureur de la République de Paris.

« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Les agents des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure destinataires des informations communiquées en application du présent article sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Objet

La lutte contre le terrorisme, à laquelle concourent l’autorité judiciaire et les services spécialisés de renseignement, nécessite une coordination efficace entre la police administrative et la police judiciaire. Dans cette perspective, les services de renseignement alimentent les procédures judiciaires en application de l’article 40 du code de procédure pénale, rappelé au troisième alinéa de l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et à l’occasion des réponses aux réquisitions judiciaires dont ils sont saisis. A l’inverse, il apparaît indispensable que les services de renseignement puissent avoir accès à certains éléments figurant dans les procédures judiciaires en cours lorsque leur connaissance est nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de prévention des actes terroristes.

Le principe du secret de l’enquête et de l’instruction garantit la sérénité des investigations judiciaires. Toutefois, cette règle n’est pas absolue et comporte des dérogations, notamment lorsqu’il s’agit d’une communication restreinte à une personne habilitée à en connaître : le secret est alors partagé. Le législateur a déjà prévu des dérogations spécifiques, notamment à l’article 11-2 du code de procédure pénale créé par la loi du 14 avril 2016, qui permet à l’administration d’être informée de certains éléments d’une procédure en cours concernant une personne qu’elle emploie.

Au regard de l’importance de l’enjeu en matière de prévention du terrorisme, il importe de clarifier le droit afin d’indiquer expressément que les services de renseignement peuvent connaître de certains éléments figurant dans la procédure pénale (procès-verbaux d’audition, copie du contenu de certains supports, y compris numériques).

Pour ces motifs, il apparaît utile de prévoir la possibilité d'une communication aux seuls éléments figurant dans les procédures judiciaires portant sur des actes de terrorisme, tout en laissant à l’autorité judiciaire le soin d’apprécier si une telle communication n’est pas de nature à nuire à l’efficacité de la procédure pénale. Il est par ailleurs précisé que les informations communiquées ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement et que les agents des services destinataires des communications des autorités judiciaires sont tenus par le secret professionnel à l’égard des informations reçues.