commission des lois |
Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (n° 263 ) |
N° COM-47 16 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSDIDIER, rapporteur ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 613-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-12. - Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation d'être armé, celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »
Objet
Amendement rédactionnel.