commission des lois |
Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (n° 263 ) |
N° COM-10 30 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier aliéna de l’article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots :
« mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d’une infraction pénale. ».
Objet
L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les agents de police judiciaire adjoints sont habilités à relever l'identité des contrevenants.
Ce relevé d’identité est uniquement autorisé pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
Cette liste limitative ne permet donc pas aux policiers municipaux de procéder à un relevé d'identité dans le but de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale.
Tel est l’objet de cet amendement.