commission des lois |
Proposition de loi Assainissement cadastral (1ère lecture) (n° 207 ) |
N° COM-3 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l’application du titre XXI du livre III du code civil. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Le présent amendement vise à « toiletter » l’article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le troisième alinéa de l’article 24 y interdit actuellement l’agrandissement de toute propriété par prescription acquisitive.
Le 1° du présent article propose de renverser cette logique en permettant l’application de la prescription acquisitive définie par le code civil dans les départements d’Alsace et de Moselle.
Le 2° propose la suppression du dernier alinéa de l’article 24 de la loi précitée du 31 mars 1884, relatif aux cartes du cadastre, en raison de son caractère désuet.
Ces dispositions sont la reprise de l’article 5 de la proposition de loi co-signée par plusieurs membres de la commission des lois, tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, adoptée par le Sénat le 19 juin 2014.
Cet article, voté dans les mêmes termes à l’Assemblée nationale et au Sénat lors de l’examen du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, avait été censuré comme « cavalier législatif » par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 rendue à propos de ce texte.