commission des lois |
Proposition de loi Assainissement cadastral (1ère lecture) (n° 207 ) |
N° COM-1 30 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Lorsqu’un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.
Le présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement reprend le volet civil de l’amendement n° 1 déposé par MM. Joseph Castelli et Jacques Mézard sur le projet de loi relatif à la ratification de diverses ordonnances concernant la Corse.
Sur le fond, le recours aux actes de notoriété acquisitive serait limité dans l’espace : seule la Corse serait concernée. Il ne serait donc pas introduit dans le code civil.
En effet, les « désordres fonciers » qui résultent de l’inexistence de titres de propriété pour des pans entiers de territoires sont circonscrits à la Corse et à certains territoires ultramarins. Il n’est donc pas satisfaisant de répondre à ces difficultés locales spécifiques en édictant une règle générale applicable à l’ensemble du territoire national, sous peine de créer d’importantes difficultés dans des zones qui n’en rencontrent pas actuellement.
Le dispositif serait également limité dans le temps, comme le prévoyait la proposition de loi dans sa rédaction initiale. Etant conçu comme le prolongement des travaux du groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse (GIRTEC), il s’appliquerait aux seuls actes de notoriété acquisitive notariés établis jusqu’au 31 décembre 2027, date à laquelle le GIRTEC cessera de fonctionner.
Par ailleurs, le présent amendement supprime des dispositions inutiles prévues à l’article premier, comme le nouvel article 2261-2 du code civil, qui ne fait que rappeler l’application de règles de procédure civile de droit commun.
Enfin, le dispositif prévu par cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’article 34 terdecies, introduit dans le projet de loi relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, à l’initiative du Gouvernement, lors de la première lecture de ce texte au Sénat, au mois de janvier. Cet article consacre l’utilisation des actes de notoriété acquisitive pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte.