Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Transport public particulier de personnes

(1ère lecture)

(n° 810 (2015-2016) )

N° COM-27

17 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CHAIZE


ARTICLE 5


I. L’article 5 est remplacé par les alinéas ainsi rédigés : « I. Le titre II du livre 1er de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

 

1° L’article L.3122-4 est ainsi modifié : « Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3122-8. Les véhicules répondent à des conditions techniques et de confort qui sont identiques à celles des taxis et qui sont définies par voie réglementaire.

2° L’article L. 3122-7 est ainsi modifié : « Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle constatées par la réussite à un examen proportionné dont l’organisation est libre, régulière et confiée à des centres de formation agrées par l’autorité administrative qui en assurent la conception et la correction. Ces conditions sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après l’avis de l’Autorité de la Concurrence. »

3° L’article L.3122-8 est ainsi modifié : « L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative sur simple présentation de l’attestation de réussite à l’examen prévu par l’article L. 3122-7 ».

4° Sont abrogés :

a) L’article L. 3122-9 ;

b) La section 3 du chapitre 1er.

5° Après le premier alinéa de l’article L. 3120-1, est inséré un deuxième alinéa: « Les entreprises de transport public routier collectif mentionnées à l’article L.3112-1, et les entreprises visées aux articles L. 3121-1, L. 3122-1 et L. 3123-1 peuvent réaliser les prestations prévues à l’alinéa précédent. »

6° L’article L. 3120-5 est ainsi modifié : « Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides ».

Objet

Cet amendement vise à apporter de la stabilité juridique au bénéfice de tous les acteurs, dans un contexte où le Gouvernement vient d’établir un nouveau dispositif d’examen pour accéder à la carte professionnelle VTC conformément aux souhaits du législateur qui avait fixé ce principe dans la loi du 1er octobre 2014 (disposition sur l’examen entrée en vigueur au 1er janvier 2016).