Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Transport public particulier de personnes

(1ère lecture)

(n° 810 (2015-2016) )

N° COM-13

17 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CHAIZE


ARTICLE 1ER


I. Rédiger ainsi l’alinéa 20 : « Art. L. 3142-3. – Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l’organisation ou à la vente d’une prestation mentionnée à l’article L. 3120-1 est responsable de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de leur droit de recours contre ceux-ci. ».

II. A l’alinéa 21, remplacer le mot « centrale » par les mots « toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article ».

III. A l’alinéa 22, remplacer le mot « La centrale de réservation » par « Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l’organisation ou à la vente d’une prestation mentionnée à l’article L. 3120-1 ».

Objet

Cet amendement vise à préciser la régulation applicable à ces entreprises d’intermédiation par l’harmonisation de la qualification juridique de leur activité de mise en relation tout en sécurisant celle des entreprises de transport ou des personnes réalisant des prestations de covoiturage.