commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-11 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CHAIZE ARTICLE 1ER |
I. Rédiger ainsi l’alinéa 6 : « Art. L. 3141-1. – Le présent titre est applicable aux plateformes d’intermédiation dont l’activité est de proposer un service de mise en relation, à distance, de passagers et de conducteurs afin que ces derniers réalisent des déplacements répondant aux caractéristiques suivantes ; ».
II. Rédiger ainsi l’alinéa 15 : « Art. L. 3142-1. – Le présent chapitre s’applique à tout professionnel relevant de l’article L.3141-1 lorsqu’ils proposent leur service de mise en relation à des entreprises de transport qui assurent le déplacement au titre de leur activité professionnelle. ».
III. Remplacer aux alinéas 23 et suivants les mots « La centrale de réservation » par « L’intermédiaire ».
IV. Supprimer les alinéas 11, 12 et 27.
Objet
Cet amendement vise à préciser la régulation applicable à ces entreprises d’intermédiation par l’harmonisation de la qualification juridique de leur activité de mise en relation tout en sécurisant celle des entreprises de transport ou des personnes réalisant des prestations de covoiturage.
Il clarifie les responsabilités des acteurs concernés dans un souci de conformité avec l’esprit et la structure de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur : les sociétés intermédiaires de mise en relation entre exploitants et clients ne sont pas des transporteurs ou organisateurs de transport. Le déplacement est réalisé par un conducteur qu’il soit professionnel ou non.
Les entreprises d’intermédiation jouent un rôle important dans le secteur du transport de personnes en dynamisant aujourd’hui l’entrepreneuriat français et la création d’emplois dans les territoires. La régulation et la responsabilisation de ces acteurs ne peut se faire au détriment de la stabilité juridique et du développement du secteur qui a d’ores-et-déjà permis la création de 12 000 emplois, dont plus du quart sont d’anciens demandeurs d’emplois (y compris en situation de chômage de longue durée).