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commission de la culture

Proposition de loi

Liberté, indépendance et pluralisme des médias

(Nouvelle lecture)

(n° 802 )

N° COM-3

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Réécrire cet article comme tel

« La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est modifiée :

Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une Société des Rédacteurs ou une Société des Journalistes est constituée dans toutes les sociétés ou entreprises éditrices de presse ou de communication audiovisuelle ou de communication au public par voie électronique employant au moins quinze journalistes ou rédacteurs. Les dispositions prévues au livre IV de la partie II du code du Travail s’appliquent aux membres de ces associations. Dans les sociétés ou entreprises éditrices de presse ou de communication audiovisuelle employant moins de quinze journalistes ou rédacteurs, des  Société des Rédacteurs ou une Société des Journalistes peuvent être créées par convention ou accord collectif de travail.

Un décret pris en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables à toute personne ou structure s’étant rendue coupable d’obstruction à l’instauration d’une Société des Rédacteurs ou une Société des Journalistes dans le cas d’une instauration obligatoire.»

Objet

Cet amendement vise à généraliser la création des Sociétés des journalistes et des rédacteurs, organe regroupant les professionnels d’un titre ou d’un groupe de presse. Ce type de structures, présents aussi bien dans la presse écrite qu’audiovisuelle, radiophonique et électronique touche l’ensemble des supports quand le CSA ne peut intervenir que sur une partie de la presse.