commission des lois |
Projet de loi Justice XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 796 ) |
N° COM-81 rect. 20 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 18 QUATER |
I.- Alinéas 9 à 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 61-5. – Toute personne majeure qui ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social, peut obtenir la modification de son état civil, pour qu’il indique le sexe dont elle a désormais l’apparence.
II.- Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La réalité de la situation mentionnée à l’article 61-5 est médicalement constatée.
III.- Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa
« Le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
IV.- Alinéa 22
Supprimer les mots :
avant cette modification
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 61-5 du code civil, inspirée de l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 11 décembre 1992.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a subordonné le changement de la mention du sexe à l’état civil à deux conditions :
- la preuve que la personne présente un syndrome de transsexualisme ;
- la preuve d’un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, à la suite duquel, la personne ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris l’apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social.
Cet amendement ne reprend pas la première condition posée par la Cour. Il n’exige pas que le demandeur apporte la preuve de l’existence du syndrome de transsexualisme. Il entend ainsi s’extraire complètement de la dimension pathologique qui a pu s’attacher, par le passé, à la prise en compte de la situation des personnes transsexuelles.
Quant à la seconde condition, si elle est largement reprise dans le dispositif proposé, la référence au traitement médico-chirurgical est ici abandonnée. En effet, cette rédaction donnait lieu à des différences d’interprétation de la part des juges du fond, certaines juridictions refusant le changement d’état civil aux personnes qui n’avaient pas subi d’opération chirurgicale lourde conduisant à une modification des organes génitaux et une stérilisation
Pour éviter ces divergences d’interprétation, le III précise que le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
En revanche, dans un souci d’objectivation de la procédure, et pour s’assurer que la demande de changement de sexe à l’état civil ne repose pas sur un trouble temporaire, le II impose une appréciation médicale de la demande. Cet avis médical, qui pourrait résulter des pièces fournies par le demandeur et non pas d’une expertise systématique.
Le IV vise à traiter les cas éventuels dans lesquels la personne qui a changé de sexe engendrerait un enfant biologique postérieurement à ce changement. La seule façon de remédier à cette difficulté potentielle est d’interdire ponctuellement de tenir compte du changement de sexe, lorsque celui-ci entre en contradiction avec la filiation naturelle établie postérieurement. Concrètement, ceci revient à mentionner, dans l’acte de naissance de l’enfant, le sexe d’origine de son parent.
C’est pourquoi, cet amendement modifie le nouvel article 61-8 du code civil, pour prévoir que le changement de sexe dans les actes de l’état civil du parent est sans effet sur les filiations établies, qu’elles l’aient été avant cette modification ou qu’elles le soient après.