commission des lois |
Projet de loi Justice XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 796 ) |
N° COM-32 19 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAZUIR ARTICLE 18 QUATER |
Alinéa 22
A la troisième phase, après
« modification. »
Insérer la phrase :
« Toutefois, lorsque la filiation est établie après cette modification, les dispositions de la Section I du chapitre 2 du titre VII du livre I du code civil sont applicables ».
Objet
Cet amendement vise à prévenir, dans l‘hypothèse où un lien de filiation serait établi après le changement de sexe, des éventuelles difficultés d’interprétation de divers articles du code civil traitant du lien de filiation.
Par exemple l’article 311-25 du code civil dispose que la filiation est établie à l’égard de la mère par la seule preuve de l’accouchement : si une personne femme au départ, devenue homme par la suite d’un changement de sexe, sans stérilisation, tombe enceinte, ce mode privilégié d’établissement de la filiation pourra-t-il lui être appliqué ?
Il en va aussi de l’interprétation des articles 312 et suivants relatifs à la présomption de paternité qui concernerait un homme devenu femme…
Ainsi, afin d’éviter de tels questionnements qui repousseraient d’autant l’établissement rapide du lien de filiation de l’enfant avec ce parent, il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, que ces modes simplifiés d’établissement de la filiation puissent s’appliquer aux personnes ayant changé de sexe.
Tous les parents, quelle que soit leur identité sexuée, pourraient ainsi en bénéficier.