commission des lois |
Projet de loi Justice XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 796 ) |
N° COM-20 19 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MADEC ARTICLE 15 A |
Alinéa 1
« 7° A l’article L. 121-3 du code de la route, le membre de phrase « et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules » est remplacé par le membre de phrase : «, sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules et aux arrêtés instituant une zone de circulation restreinte prévues à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ou étendant à l'ensemble des voies de la commune l'interdiction d'accès à certaines heures prise sur le fondement du 1° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales à l'encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution atmosphérique ».
Objet
Cet amendement vise à permettre la vidéoverbalisation des contrevenants aux arrêtés limitant l’accès des véhicules les plus polluants à certaines zones ou à l’ensemble du territoire d’une commune ou d’un établissement public à fiscalité propre (lorsque cet établissement s’est vu transféré les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement) :
L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure autorise la prise d’images par le moyen de la vidéoprotection sur la voie publique aux fins d'assurer la constatation des infractions aux règles de la circulation mais l’article 226-1 du code pénal interdit, quant à lui, d’enregistrer ou de transmettre l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci. Or, la jurisprudence de la cour de cassation considère que l’intérieur d’un véhicule a le caractère d’un lieu privé.
Sans habilitation législative expresse, il n’est donc pas possible de filmer le conducteur à l’intérieur d’un véhicule au moyen de caméras de vidéoverbalisation. Seul le contrôle des plaques du véhicule est donc possible.
Cette contrainte pose donc des difficultés techniques en cas de contrôle de police puisque le principe, en matière de verbalisation d’une infraction au code de la route reste la responsabilité pénale du conducteur du véhicule (art. L. 121-1 code de la route) et non de son propriétaire, ce qui implique d’en connaître l’identité, impossible en cas de vidéoverbalisation, faute de pouvoir connaître l’identité exacte de la personne au volant du véhicule.
En l’Etat actuel du droit, il est n’est possible de sanctionner directement le propriétaire d’un véhicule sans contrôler le conducteur que dans les cas strictement énumérés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route. Ce contrôle limité aux plaques ne concerne que les infractions :
• à la réglementation sur le stationnement des véhicules
• concernant l'acquittement des péages
• à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées
• au respect des distances de sécurité entre les véhicules
• à l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules (couloirs de bus)
• aux signalisations imposant l'arrêt des véhicules
Les nouveaux dispositifs de protection de l’air prévus par les articles 13 et 13 bis A du présent projet de loi, visant, d’une part, à interdire l’accès des véhicules les plus polluants aux zones de circulation restreinte, et d’autre part, à autoriser provisoirement les maires à étendre l’interdiction d’accès véhicules les plus polluants à l’ensemble des voies communales ne pourrait être efficacement mis en œuvre sans création d’un dispositif de contrôle des plaques d’immatriculation par vidéoverbalisation.
Il me paraît donc nécessaire de modifier l’article L. 121-3 du code de la route en ajoutant la possibilité de sanctionner directement le propriétaire d’un véhicule en cas d’infraction aux restrictions d’accès des véhicules polluants édictées par les maires pour lutter contre la pollution atmosphérique.