commission des affaires économiques |
Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 770 ) |
N° COM-1 7 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Remplacer les mots : la cour
Par les mots : le Conseil d’État
Objet
Ce premier article de la proposition de loi vise à moderniser le contentieux de l’urbanisme et plus spécialement à faciliter le travail des juges en matière de contentieux de l’urbanisme.
La nouvelle rédaction proposée de cet alinéa tend à adapter l’évolution de la compétence du tribunal administratif dont il est proposé qu’il statue en premier et dernier ressort aux alinéas 8 et 10 de l’article 1er de la présente proposition de loi.
S’il convient de simplifier le contentieux de l’urbanisme afin de diminuer les délais de jugement notamment en l’érigeant au rang des exceptions permettant au tribunal administratif de statuer en premier et dernier ressort, il est toutefois nécessaire d’adapter cette nouvelle mesure au contentieux administratif.
En effet, depuis le décret n°2003-543 du 24 juin 2003 modifiant l’article R 811-1, alinéa 1er du Code de justice administrative, les jugements rendus en premier et dernier ressort sur les litiges dont la liste est limitativement énumérée à l’article R 222-13 du même Code sont insusceptibles d’appel, sauf dans les cas mentionnés aux alinéas 2 et 3 de ce même texte.
Afin d’assurer toute l’efficience de la mesure prévue aux alinéas 8 et 10 de l’article 1er de la présente proposition, il est nécessaire d’adapter la rédaction du nouvel article L 600-13 du Code de justice administrative à la procédure contentieuse issue de la réforme opérée en 2003 et dont la constitutionnalité a été admise par le Conseil d’État par une décision n° 258253 du 17 décembre 2003.
Il est ainsi proposé de remplacer les mots « la cour » par les mots « le Conseil d’État » afin de lever toute ambigüité.