commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-30 19 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° A – Après le mot : « susmentionnées », la fin de l’article 432-14 est ainsi rédigée : « , d’avoir en connaissance de cause et en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet avantage injustifié, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics ou les contrats de concession. »
Objet
Le présent amendement vise à introduire dans le présent projet de loi la réforme du délit de favoritisme adoptée par votre commission lors de l’examen du projet de loi de ratification de l’ordonnance « marchés publics » n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (rapport n° 477 (2015-2016) du 16 mars 2016).
Il vise plus précisément à recentrer le délit de favoritisme sur son véritable objectif : punir les acheteurs favorisant délibérément une entreprise et non ceux commettant une erreur matérielle dans l’application du droit de la commande publique.
Il reprend une préconisation du rapport « Renouer avec la confiance publique » de M. Jean-Louis Nadal, président de la HATVP, ainsi qu’une recommandation adoptée à l’unanimité par les membres de la mission d’information sénatoriale sur la commande publique à l’automne 2015.