commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-133 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 C |
I. Alinéa 1
Après les mots :
à la connaissance
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
du référent désigné par l’employeur, ou à défaut, de tout supérieur hiérarchique ou de l’employeur.
II. Alinéa 2
Remplacer les mots :
Si aucune suite n’est donnée à l’alerte dans un délai raisonnable,
par les mots :
En cas de crainte de représailles ou de destruction de preuves,
Objet
L’amendement vise à clarifier l’architecture du dispositif de signalement de l’alerte (II).
La rédaction actuelle crée une confusion dans l’articulation entre voie interne et voie externe. Si l’alinéa 1 relatif à la voie interne prévoit bien que l’alerte peut être signalée en interne – l’absence d’indicatif signifiant qu’il s’agit pas d’une obligation – l’alinéa 2 conditionne le recours à la voie externe à l’absence de suite donnée en interne.
L’amendement propose en conséquence le dispositif suivant : l’alerte peut être portée par voie interne ou, en cas de crainte de représailles ou de destruction de preuves, par voie externe. Le dispositif ne fait plus du signalement interne auquel aucune suite n’aurait été donnée dans un délai raisonnable un préalable à un signalement externe.
L’amendement pose néanmoins deux conditions au signalement externe (la crainte de représailles ou de destruction de preuves par l’employeur) de sorte à encourager le signalement interne.
Enfin l’amendement élargit les canaux de signalement interne (I) pour permettre au lanceur d’alerte de porter un signalement à tout supérieur hiérarchique.