commission des lois |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (n° 691 , 0, 0) |
N° COM-130 20 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
1° et 3°
par les mots
1° à 3° et 5°
Objet
L’amendement vise à renforcer l’indépendance de l’Agence Française Anticorruption.
L’article 2, dans sa rédaction actuelle, prévoit que le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit et ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernement dans l’exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3, soit lorsque l’Agence exerce les attributions prévues aux articles 8 et 9 du projet de loi, soit lorsque lorsqu’il contrôle l’efficacité des procédures mise en œuvre au sein des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, trafic d’influence, concussion, prise illégale d’intérêt, détournement de fonds public et de favoritisme.
Il n’y a pas lieu de restreindre l’indépendance du magistrat qui dirige l’agence à l’exercice de ses seules missions. Son indépendance doit également être garantie dans le cadre de l’exercice de ses missions de conseil (2°) et de coordinateur entre administrations (5°).