commission des lois |
Proposition de loi PPL Listes électorales (1ère lecture) (n° 653 ) |
N° COM-19 13 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéas 1 à 7
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
Le même code est ainsi modifié :
I. L’article L. 19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 19.- I. – Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au IV de l’article L. 18.
« II. La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.
« Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin. Ses réunions sont publiques.
Objet
Amendement de conséquence visant consacrer la compétence de la commission de contrôle en matière de recours administratif préalable obligatoire.
Sur le plan organisationnel, la commission se réunirait avant la publication de la liste électorale pour pouvoir contrôler les décisions du maire. Elle pourrait également se réunir pendant l’année en fonction du volume de dossiers à traiter.
Le présent amendement supprime enfin la référence à l’article 40 du code de procédure pénale dans la mesure où elle s’avère redondante par rapport à ce code.