Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-96

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. AMIEL


ARTICLE 44


Alinéas 51 à 54

Supprimer ces alinéas

Objet

La question de la santé au travail  touche aussi à la problématique de la responsabilité.

Cette dernière est attachée au président d'un service de santé au travail interentreprises, qui agit pour le compte d'employeurs adhérents ; lesquels employeurs sont les seuls et ultimes responsables de tout événement pathologique lié au travail.

Ainsi, un salarié ou un de ses représentants ne saurait assumer une telle responsabilité.

En effet, l'article L. 4622-7 du Code du travail dispose: « Lorsque le service de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables de ce groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre. »

Cet amendement vise donc à rétablir les règles de gouvernance des services de santé au travail interentreprises appliquées depuis la récente réforme de 2011, et qui conduisent à une composition paritaire des conseils d'administration, tout en réservant la présidence à un employeur adhérent disposant d'une voix prépondérante, et le poste de trésorier à un salarié.