commission des affaires sociales |
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections (1ère lecture) (n° 610 ) |
N° COM-386 30 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs ARTICLE 28 BIS A (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa du III. de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« En l'absence d'accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l'article L. 911-7 ou lorsque celui-ci le permet, l’employeur peut, par décision unilatérale, mettre en place les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III. »
Objet
L’article 28 bis A pérennise un dispositif prévu à titre temporaire par la LFSS pour 2016. Il ouvre la possibilité, sans limitation de durée, à l’employeur de recourir de manière unilatérale à un versement santé plutôt qu’à une couverture collective pour la complémentaire santé des salariés en contrats courts.
Le présent amendement partage cet objectif pragmatique. Il codifie la disposition et remplace l’accord d’entreprise initialement prévu pour permettre le versement santé par la décision unilatérale de l’employeur.
Les conditions dans lesquelles l’employeur peut décider de manière unilatérale sont les mêmes que celles actuellement prévues pour l’accord d’entreprise. Il faut que l’accord de branche le permette ou qu’il y ait absence d’accord de branche.