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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-379

28 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 17


Alinéa 8

1° Remplacer les mots

"l'expiration du délai de pourvoi en cassation"

par les mots

"la notification du jugement".

2°Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

« Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels est consulté le comité d’entreprise en application de l’article L. 2323-3. »

Objet

Le recours de l'employeur contre une décision du CHSCT de recourir à une expertise a un effet suspensif sur la réalisation de cette expertise. Le juge doit alors statuer en urgence, dans les dix jours. Il statue en premier et dernier ressort, ce qui exclut la possibilité de faire appel. Le pourvoi en cassation reste lui possible.

La rédaction actuelle prévoit que l'effet suspensif court jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation, qui est de deux mois. A l'expiration de ce délai, et même si un pourvoi a été formé par l'une ou l'autre des parties, les travaux d'expertise peuvent être lancés.

Cette extension de l'effet suspensif paraît surprenante et va à l'inverse de l'objectif recherché par les délais contraints imposés au juge pour rendre sa décision.

Il est donc proposé de préciser que l'effet suspensif court jusqu’à la décision du juge du fond, et non deux ans après cette décision.

Par ailleurs, le présent amendement prévoit qu’en cas de double consultation du CHSCT ou de l’instance de coordination des CHSCT (ICCHSCT) et du comité d’entreprise, lorsque la procédure d'information et de consultation du CHSCT est suspendue du fait de la contestation de l’expertise en application du huitième alinéa de l’article 17 du projet de loi, le délai de consultation du comité d’entreprise est également suspendu de la même manière.

En effet, la consultation du CE est nécessairement postérieure à celle de l’instance « spécialisée » qu’est le CHSCT. De ce fait, si l’on ne prévoit pas également la suspension du délai de consultation du comité d’entreprise, la suspension du délai de consultation du CHSCT pourrait être privée d’effet puisque l’avis du comité d’entreprise pourrait être rendu avant le terme de la procédure judiciaire.