commission des affaires sociales |
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections (1ère lecture) (n° 610 ) |
N° COM-357 27 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CHASSEING ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 311
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-107. – Quand un salarié reprend son entreprise, les actions d’accompagnement réalisées par le dirigeant qui lui a cédé son entreprise ne peuvent entraîner, pour ce dirigeant, sa requalification en tant que salarié dans les trois années suivant la reprise. ».
Objet
Quand un dirigeant d’entreprise cède son entreprise à l’un de ses salariés, il accomplit souvent des actions d’accompagnement pour assurer la pérennité de l’entreprise, souvent pendant une période limitée dans le temps.
Il serait paradoxal que ces actions, qui visent à assurer la continuité de l’entreprise, puissent se retourner contre lui en lui attribuant un statut de salarié qui ne correspond pas à la réalité.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette possibilité de requalification pendant une période de « transition ».