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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-211

27 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GABOUTY, LEMOYNE et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 44


I. – Alinéa 58

Après les mots :

l'article L. 4624-10

supprimer la fin de cet alinéa

II. – Alinéas 60 à 62

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 4624-1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8, notamment le collaborateur médecin et l’interne de la spécialité mentionnés à l’article L. 4623-1.

« Ce suivi débute par un examen médical d’aptitude réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. L’examen médical d’aptitude est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin. Il permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté.

Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le médecin du travail adapte les modalités et la périodicité du suivi individuel mentionné au premier alinéa aux conditions de travail, à l’état de santé et à l’âge du travailleur, ainsi qu'aux risques professionnels auxquels il est exposé.

III. – Alinéas 64 à 66

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4624-2. I. – Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 4624-1, lorsque la nature du poste auquel est affecté le travailleur le permet, une visite d’information et de prévention effectuée par l’un des professionnels de santé visés à ce même article se substitue à l’examen médical d’aptitude.

La visite d’information et de prévention est effectuée après l’embauche dans un délai fixé par décret en Conseil d’État et, en tout état de cause, avant l’expiration de la période d’essai mentionnée aux articles L. 1221-19 et L. 1242-10. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation dont le modèle est défini par un arrêté du ministre chargé du travail.

Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles d’employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, définit les catégories de travailleurs auxquels le présent I est applicable.

II. – S’il le juge nécessaire au regard de l’état de santé et de l’âge du travailleur ainsi que des conditions de travail et des risques professionnels auxquels le travailleur est exposé, le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention mentionnée au I du présent article, lorsqu’il ne s’agit pas du médecin du travail, oriente le travailleur vers le médecin du travail.

Objet

Dans le cadre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs, cet amendement prévoit que l’examen médical d’aptitude reste le principe général, la visite d’information et de prévention n'étant possible qu'à titre dérogatoire.

Le I procède à une coordination.

Le II pose le droit pour chaque travailleur de bénéficier d'un suivi individuel de son état de santé, lequel débute par un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail avant l’embauche.

Le III prévoit que lorsque la nature du poste auquel est affecté le travailleur le permet, une visite d’information et de prévention réalisée par l’un des professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire se substitue à l'examen d'aptitude.

Il convient de garantir que la visite d’information et de prévention ait lieu dans un délai très rapproché du moment de l’embauche, sous peine de lui faire perdre son intérêt. Or, le projet de loi renvoie au pouvoir réglementaire le soin d’apporter cette précision et le délai proposé par le rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail » (six mois) apparaît beaucoup trop long s’agissant d’une visite qui sera l’occasion d’un tout premier contact du salarié avec les services de santé au travail et qui a pour principal objet de l’informer de ses droits et des risques associés à son poste de travail. Il est donc précisé que la visite d’information et de prévention doit avoir lieu dans un délai défini par décret en Conseil d’Etat et, en tout état de cause, avant l’expiration de la période d’essai.

Il est également précisé que les catégories de travailleurs qui feront l’objet d’une visite d’information et de prévention seront définies par décret en Conseil d'Etat après consultation des partenaires sociaux.

De plus, le professionnel de santé qui réalisera la visite d’information et de prévention pourra réorienter le travailleur vers le médecin du travail s’il le juge nécessaire.