commission des affaires sociales |
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections (1ère lecture) (n° 610 ) |
N° COM-169 26 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORISSIER, LEMOYNE et GABOUTY, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 32 |
Avant l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3163-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les apprentis de moins de dix-huit ans, le travail de nuit est autorisé, après déclaration préalable auprès de l’inspection du travail, dès lors que les caractéristiques du métier auquel il se forme le justifient et sous la supervision directe de son maître d’apprentissage. »
2° L’article L. 6222-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-26. – Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans est autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 3163-2. »
Objet
Cet amendement vise à aménager les modalités d’exercice du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans. En l’état actuel du droit, ces possibilités sont très restreintes alors que le travail de nuit est inhérent à certaines activités et que sa prohibition ne permet pas l’acquisition des savoir-faire nécessaire à l’exercice du métier concerné.
C’est pourquoi il est proposé de responsabiliser tous les acteurs pour permettre aux jeunes de découvrir toutes les facettes de l’activité professionnelle concernée et de s’y préparer. Une déclaration préalable auprès de l’inspecteur du travail sera nécessaire, et les caractéristiques du métier auquel conduit la formation de l’apprenti devront le justifier. Surtout, il ne pourra pas être utilisé comme une main d’œuvre corvéable ou un renfort d’appoint : il ne pourra travailler de nuit que sous la supervision directe de son maître d’apprentissage, donc en sa présence.