commission des affaires sociales |
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections (1ère lecture) (n° 610 ) |
N° COM-154 26 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs ARTICLE 2 |
I. Alinéa 339
Remplacer le mot :
bénéficie
par les mots :
peut bénéficier
et les mots :
aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27
par les mots :
à l’article L. 3123-19
II. Alinéa 345
Supprimer les mots :
, à sa demande,
III. Alinéa 378 :
Remplacer les mots :
Une convention ou un accord de branche étendu fixe
par les mots :
Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut un accord de branche peut fixer
et supprimer la deuxième phrase
IV. Alinéa 379
Supprimer cet alinéa
V. Alinéa 407
Supprimer les mots :
Durée minimale de travail et
VI. Alinéa 408
Supprimer cet alinéa
VII. Alinéas 650 et 712
Remplacer les mots :
aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27
par les mots :
à l’article L. 3123-19
Objet
Cet amendement confie à la négociation collective d’entreprise ou, à défaut, de branche, le soin de fixer, de manière facultative, une durée minimale de travail à temps partiel.
Ce concept, absent du droit du travail français jusqu’en 2013, a suscité d’importantes difficultés pour les entreprises et les branches. Le seuil de 24 heures retenu à l’époque ne correspondait pas à la réalité de nombreux secteurs dans lesquels le temps partiel n’est pas un choix de l’employeur mais dicté par la nature même de l’activité. Les possibilités de dérogation, très strictement encadrées, ont été différemment mises en œuvre selon les branches, conduisant à un manque de lisibilité global sur la réglementation applicable. Il est donc proposé de rendre aux entreprises la maîtrise de la fixation de la durée de travail de tous leurs salariés. Elles pourront, dans le cadre d’un dialogue avec les représentants des salariés, fixer une nouvelle durée minimale ou juger que la diversité des profils et des activités exercées ne justifie pas une telle rigidité.