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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-153

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Après l’alinéa 221

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-63 A. – A défaut d’accord collectif prévu à l’article L. 3121-61, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des conventions individuelles de forfaits en jours et en heures sur l’année peuvent être conclues sous réserve que l’employeur fixe les règles et respecte les garanties prévues aux articles L. 3121-62 et L. 3121-63.

Objet

Cet amendement propose de faciliter le recours aux conventions de forfait dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans pour autant diminuer les garanties et protections offertes aux salariés concernés.

Cette disposition, qui figurait dans l’avant-projet de loi, exonère ces entreprises de l’obligation de conclure un accord collectif pour mettre en place cette forme d’organisation du travail. Toutefois, l’employeur devra se soumettre aux conditions nouvelles introduites par le projet de loi pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait : suivi renforcé de l’activité, contrôle sous sa responsabilité de l’adéquation de la charge de travail avec les temps de repos. Une telle mesure est particulièrement intéressante pour les entreprises innovantes en phase de croissance, dont les jeunes cadres ont depuis longtemps abandonné les horaires fixes et le travail au bureau.