commission des affaires sociales |
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections (1ère lecture) (n° 610 ) |
N° COM-153 26 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 221
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-63 A. – A défaut d’accord collectif prévu à l’article L. 3121-61, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des conventions individuelles de forfaits en jours et en heures sur l’année peuvent être conclues sous réserve que l’employeur fixe les règles et respecte les garanties prévues aux articles L. 3121-62 et L. 3121-63.
Objet
Cet amendement propose de faciliter le recours aux conventions de forfait dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans pour autant diminuer les garanties et protections offertes aux salariés concernés.
Cette disposition, qui figurait dans l’avant-projet de loi, exonère ces entreprises de l’obligation de conclure un accord collectif pour mettre en place cette forme d’organisation du travail. Toutefois, l’employeur devra se soumettre aux conditions nouvelles introduites par le projet de loi pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait : suivi renforcé de l’activité, contrôle sous sa responsabilité de l’adéquation de la charge de travail avec les temps de repos. Une telle mesure est particulièrement intéressante pour les entreprises innovantes en phase de croissance, dont les jeunes cadres ont depuis longtemps abandonné les horaires fixes et le travail au bureau.