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commission des affaires sociales

Projet de loi

visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections

(1ère lecture)

(n° 610 )

N° COM-143

26 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs


ARTICLE 2


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé de la section, les mots : « de réduction du » sont remplacés par les mots : « modifiant le » ;

2° A l’article L. 1222-7, le mot : « diminution » est remplacé par le mot : « modification » et les mots : « de réduction de » sont remplacés par les mots « relatif à »;

3° A l’article L. 1222-8,  les mots : « de réduction de » sont remplacés par les mots : « relatif à » et les mots : « est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique » sont remplacés par les mots : « repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse ».

Objet

Cet amendement a pour objet de sécuriser les conditions d’application des accords collectifs modifiant la durée du travail, sur le modèle du dispositif mis en place par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Celle-ci avait prévu, en réponse notamment aux remarques de la commission des affaires sociales du Sénat, que l’application d’un accord de réduction du temps de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié et que le refus d’un ou plusieurs salariés de l’appliquer devait conduire à des licenciements individuels dont le motif n’est pas économique.

Il est proposé d’étendre ce mécanisme, qui a été jugé conforme aux engagements conventionnels de la France, et notamment à l’obligation, pour tout licenciement, de reposer sur une cause réelle et sérieuse, par la Cour de cassation, aux accords fixant, en application de l’article 2 modifié par l’amendement n° COM-305, la durée du travail à temps complet applicable dans l’entreprise.