commission des affaires sociales |
Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections (1ère lecture) (n° 610 ) |
N° COM-108 26 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE, GABOUTY et FORISSIER, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1 ° Après la sous-section 2 de la section 3, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis : Modalités de négociation dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégué syndical
« Art. L. 2232-20-1. – Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, l’employeur peut conclure un accord collectif de travail avec les délégués du personnel.
« L’accord peut également être conclu avec les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1.
« Art. L. 2232-20-2. – La validité de l’accord mentionné à l’article L. 2232-20-1 est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs représentants élus titulaires ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« Art. L. 2232-20-3. - Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2232-20-1 dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel, l’employeur peut soumettre un projet d’accord pour ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
« Art. L. 2232-20-4. – L’accord mentionné aux articles L. 2232-20-1 et L. 2232-20-3 peut porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’ établissement sur le fondement du présent code.
« Il peut également être négocié et conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues aux articles L. 2232-24 à L. 2232-27-1.
« L’employeur communique l’accord à l’autorité administrative compétente. Elle contrôle qu’il n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. A défaut de réponse dans un délai de deux mois suivant sa transmission, l’accord est réputé validé.»
2° La sous-section 3 de la section 3 est ainsi modifiée :
« a) L’intitulé de la sous-section 3 de la section 3 est ainsi rédigé :
« Modalités de négociation dans les entreprises de cinquante salariés et plus dépourvues de délégué syndical »
« b) A la première phrase de l’article L. 2232-21, les mots : « , ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, » sont remplacés par les mots : « employant cinquante salariés et plus» ;
« c) Au dernier alinéa de l’article L. 2232-24, les mots : « ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés » sont supprimés. »
Objet
Cet amendement autorise les employeurs, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, pourvues d’institutions représentatives du personnel (DP ou CE) mais privées de délégué syndical, à signer des accords collectifs directement avec ces institutions, quel que soit le thème abordé. Dans cette hypothèse, les représentants élus du personnel doivent avoir recueilli au moins 30% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles.
L’amendement autorise également les employeurs des entreprises de cette taille, dépourvues à la fois de délégué syndical et d’institutions représentatives du personnel, à faire approuver directement par les salariés, à la majorité des deux tiers du personnel, des projets portant sur l’intégralité des thèmes abordés dans le code du travail.
Dans tous les cas de figure, l’accord ainsi conclu devra être envoyé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte) qui devra exercer un contrôle de légalité dans les deux mois. Passé ce délai, l’accord sera réputé approuvé.
L’amendement prévoit enfin que dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, l’employeur pourra toujours, s’il le souhaite, conclure un accord avec un salarié mandaté dans les conditions de droit commun.