commission des lois |
Proposition de loi PPL Statut général des AAI et des API (2ème lecture) (n° 568 ) |
N° COM-25 23 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 BIS |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa
Objet
Depuis 2010, la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet (HADOPI) assure pleinement ses missions de mise en œuvre de la réponse graduée, de développement de l’offre légale et de régulation des mesures techniques de protection.
La HADOPI constitue désormais un élément important de la stratégie de lutte contre le piratage, en particulier par son rôle pédagogique, aux côtés d’autres éléments comme, par exemple, les initiatives visant à assécher le financement des sites participant à la diffusion illicite d’œuvres protégées.
Le choix a été fait dès l’origine de confier à une autorité publique indépendante la procédure de réponse graduée qui constate, non pas un acte de contrefaçon, mais un manquement à l’obligation de surveillance du titulaire de l’abonnement Internet de son poste d’accès. Ce statut d’autorité publique indépendante, le mode de désignation de ses membres et le caractère irrévocable et non renouvelable de leurs mandats, garantissent l’exercice des missions de la HADOPI en toute indépendance. Plus spécifiquement, la mise en œuvre du mécanisme de réponse graduée a été confiée à la Commission de protection des droits (CPD), organe autonome réunissant trois magistrats, en raison du caractère confidentiel des données personnelles transmises à la HADOPI ainsi que le respect du principe du contradictoire dans la procédure d’instruction des délibérations.
Ainsi, en raison du rôle pédagogique de la HADOPI, tant dans la mise en œuvre de la lutte contre le piratage que dans le suivi du développement de l’offre légale, il n’est pas souhaitable d’ouvrir aujourd’hui un débat sur l’avenir de la HADOPI.