commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Usage des drones civils (1ère lecture) (n° 504 ) |
N° COM-5 10 mai 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. PELLEVAT, rapporteur ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-9-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 34-9-2. - Les aéronefs circulant sans personne à bord, d’une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, emportent des dispositifs de signalement électronique et lumineux. Peuvent en être exemptés les aéronefs circulant sans personne à bord qui opèrent dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.
« Un décret en Conseil d'État précise les objectifs de ces dispositifs de signalement et les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de cette obligation. »
II. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la sixième partie du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, est complété par un article L. 6214-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6214-4. - Les aéronefs circulant sans personne à bord, d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, emportent un dispositif de limitation de performances. Peuvent en être exemptés les aéronefs circulant sans personne à bord qui opèrent dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.
« Un décret en Conseil d'État précise les objectifs du dispositif de limitation de performances ainsi que les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de cette obligation. »
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Objet
Cet amendement insère un nouvel article L. 34-9-2 au sein de la section 5 (« Equipements radioélectriques et terminaux ») du chapitre II (« Régime juridique ») du titre Ier (« Dispositions générales ») du livre II (« Les communications électroniques ») du code des postes et des communications électroniques. Il reformule la rédaction initiale des auteurs de la proposition de loi, visant à prévoir un dispositif de signalement électronique et lumineux pour les drones au-delà d'une certaine masse fixée par voie réglementaire (pour tenir compte de la rapidité des évolutions technologiques). L'objectif de ce dispositif est de prévenir les situations à risque et de favoriser la sécurité des centrales nucléaires et des opérateurs d'importance vitale, mais aussi de l’aviation habitée (surtout à proximité des aéroports) et de tous les autres usagers de l'espace aérien à basse altitude (hélicoptères de sécurité civile, parachutes et parapentes, armée de l'air en mission de basse altitude, etc.). Un régime d'exemption est ajouté pour les drones opérant dans un cadre agréé et dans certaines zones identifiées.
Cet amendement propose également d'insérer un nouvel article L. 6214-4 au sein du nouveau chapitre IV (« Règles relatives à la circulation des aéronefs opérés sans personne à bord ») du titre Ier (« Droit de circulation ») du livre II (« La circulation aérienne ») de la sixième partie (« Aviation civile ») du code des transports, créé par l'article 2 du présent projet de loi. Il vise à prévoir un dispositif de limitation de performances, sur le même régime juridique d'obligation et d'exemption que le dispositif de signalement électronique et lumineux.
L'objectif est d'assurer la sécurité des vols habités, à la suite de plusieurs incidents récents au cours desquels des pilotes ont indiqué avoir croisé des drones au-dessus de 150 mètres d'altitude. L'Agence européenne pour la sécurité de l'aviation (EASA) a également mis en place un groupe de travail sur ce sujet. En pratique, ce dispositif de limitation imposera surtout une hauteur maximale par rapport au sol, comprise entre 50 et 150 mètres, afin de minimiser les interférences possibles avec les autres usagers de l'espace aérien. Des exemptions sont prévues, notamment pour certains usages expérimentaux ou professionnels, pour lesquels des mesures alternatives permettent d’assurer la sécurité aérienne.
L'entrée en vigueur du dispositif est prévue au 1er janvier 2018, afin de permettre aux industriels de développer les solutions technologiques nécessaires.