commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-8 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 15 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Le II de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° l’activité d’intermédiation consistant à intervenir dans le cadre d'une opération d’achat-vente d’une monnaie non régulée numérique contre une monnaie ayant cours légal. »
En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I.-
Objet
Cet amendement vise à interpeller le Gouvernement sur l’extension de la liste des personnes assujetties à l’obligation de déclaration de soupçon à Tracfin, prévue par l’habilitation de l’article 33 du présent projet de loi, dans le cadre de la transposition à venir de la 4ème directive anti-blanchiment (directive UE 2015/849 du 20 mai 2015).
En l’espèce, il vise plus précisément à inscrire dans la loi que les plateformes d’échange de monnaies virtuelles de type bitcoin relèvent du statut de prestataire de services de paiement (PSP), ce qui a notamment pour conséquence de les assujettir à l’obligation de déclaration de soupçon à Tracfin. Les monnaies de type bitcoin sont en effet notoirement utilisées à des fins de blanchiment.
Les plateformes devront dès lors solliciter un agrément auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ce qui correspond d'ailleurs à la position de l'ACPR.
La délivrance de cet agrément leur impose notamment de mettre en place un dispositif de contrôle interne et des mesures de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, adaptés à l’activité exercée et aux risques encourus.