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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 445 )

N° COM-32

20 mars 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 32 E


Rédiger ainsi cet article :

Après le dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte pénale ne peut être prononcée que si la personne est présente à l’audience et au délibéré. »

Objet

Cet amendement a pour objet de ne permettre le prononcé d’une contrainte pénale que lorsque le prévenu est présent à l’audience et au délibéré. Il s’agit là de réparer un oubli de la loi du 15 août 2014 et d’adopter une mesure de bon sens. On peut, en effet, douter du potentiel de réinsertion d’un prévenu qui ne prend pas la peine de se présenter devant le tribunal.