commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (1ère lecture) (n° 445 ) |
N° COM-3 16 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 1
Remplacer la référence :
article 421-2-6
par la référence :
article 322-3-1
et la référence :
article 421-2-7
par la référence :
article 322-3-2
II. - Alinéa 2
Remplacer la référence :
Art. 421-2-7
par la référence :
Art. 322-3-2
III. - Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 12 prévoit la création d’une nouvelle infraction réprimant le trafic de biens culturels qui proviennent de théâtres d’opérations de groupements terroristes quand la licéité de l’origine du bien ne peut être justifiée. Cet article serait inséré au sein du code pénal, dans le titre relatif au terrorisme.
Si l’origine géographique du bien, qui forme un élément constitutif de l’infraction, est effectivement définie en référence aux théâtres d’opérations de groupements terroristes, l’infraction créée n’est pas directement relative à des actes terroristes. Son intégration au sein du titre du code pénal relatif au terrorisme ne paraît donc pas pleinement justifiée. En outre, elle entraînerait l’application de règles de procédure qui ne paraissent pas de nature à améliorer le traitement de l’infraction. Ainsi, cette dernière serait du ressort de la cellule anti-terroriste du Parquet parisien, alors même que ce nouveau délit ne présente qu’un lien ténu avec les autres infractions terroristes. En vertu du principe de proportionnalité des délits et des peines, une dérogation est d’ailleurs déjà prévue pour exclure cette nouvelle infraction de certaines règles de procédure.
Plutôt que de multiplier les dérogations, qui ne contribuent pas à la clarté de la loi, il paraît plus opportun de créer ce nouvel article au sein du titre II « Des autres atteintes aux biens » du code pénal, après l’article prévoyant l’infraction de dégradation ou de détérioration de vestiges mobiliers et archéologiques, dont la similitude avec la nouvelle infraction est déjà attestée par l’alignement des peines prévues pour celle-ci sur celle-là. Tel est l'objet du présent amendement.