commission des lois |
Projet de loi Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires (1ère lecture) (n° 41 ) |
N° COM-93 14 décembre 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. VASSELLE, rapporteur ARTICLE 9 BIS |
Alinéas 18 à 27
Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 131-5. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil d’État remettent une déclaration d’intérêts au président de la section à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.
« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section remettent une déclaration d’intérêts au vice-président du Conseil d’État.
« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.
« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis concerne un membre du Conseil d’État, il est également porté à la connaissance du vice-président du Conseil d’État.
« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la commission consultative peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts et du compte rendu de l’entretien déontologique.
« II. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d’État remet une déclaration d’intérêts au collège de déontologie de la juridiction administrative, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de l’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts.
« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien déontologique.
Objet
Le présent amendement vise à harmoniser les dispositions propres à la déontologie des membres du Conseil d’État avec celles adoptées par le Sénat pour les magistrats judiciaires, en matière de déclaration d’intérêts et d’entretien déontologique, tout en conservant un certain nombre de dispositions directement liées aux spécificités de la juridiction administrative, par exemple la transmission au chef de corps de toutes les déclarations d’intérêts ou l’intervention d’un collège de déontologie.
Il prévoit en particulier, comme pour les magistrats judiciaires, que l’entretien déontologique avec le supérieur se déroule après la remise à ce dernier de la déclaration d’intérêts, celle-ci fixant le cadre de cet entretien et permettant ainsi de prévenir toute intrusion excessive dans la vie privée. Si l’entretien fait apparaître des éléments qui ne sont pas mentionnés dans la déclaration, celle-ci pourra être modifiée par le déclarant.
Dans le même souci de protection de la vie privée, comme pour les magistrats judiciaires, l’entretien ferait l’objet d’un compte rendu et la déclaration d’intérêts ne serait pas versée au dossier du membre du Conseil d’État. Le compte rendu et la déclaration seraient conservés par le supérieur dans des conditions précisées par voie réglementaire.
En outre, conformément à son rôle d’avis et de consultation et compte tenu de ses moyens de fonctionnement, le collège de déontologie de la juridiction administrative ne serait saisi que des seules déclarations d’intérêts suscitant un doute pour le supérieur, pour rendre un avis, et non de l’ensemble des déclarations d’intérêts, pour les contrôler. Le premier garant du respect des obligations déontologiques et de la prévention des éventuels conflits d’intérêts est d’abord le supérieur sous l’autorité duquel le membre exerce ses fonctions.