Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-60

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 3


I. Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

I.- L’article 6 ter A de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) le mot : « la formation » est remplacé par les mots : « la rémunération, la formation, l’évaluation » ;

b) après les mots : «,de bonne foi, » sont insérés les mots : « aux autorités judiciaires ou administratives » ;

c) les mots : « ou d’un crime »  sont remplacés par les mots : « , d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis » ;

2) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Dans le cas d’un conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis. »

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) les mots : « deux premiers » sont remplacés par les mots : « trois premiers » ;

b) les mots : « ou d’un crime » sont remplacés par les mots : « d’un crime, ou d’une situation de conflits d’intérêts » ;

2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »

II. En conséquence, alinéa 6 :

Supprimer les mots :

au premier alinéa de l’article 6 ter A,

Objet

Le projet de loi propose de créer un nouveau mécanisme de protection de fonctionnaires relatant une situation de conflit d’intérêts ou en témoignant.  Pour mémoire, il existe déjà plusieurs dispositifs de lanceurs d’alerte applicables aux fonctionnaires. Ils concernent notamment les risques pour la santé ou pour l’environnement, la divulgation de délits ou de crimes, etc.

Le rapporteur ne peut que déplorer la création « au coup par coup » et dans des textes épars (code de la santé publique, loi sur la transparence la vie publique du 11 octobre 2013, etc.) de dispositifs de lanceurs d’alerte non coordonnés.

Si l'harmonisation complète des dispositifs dépasserait l’objet de ce texte, il convient, à tout le moins, de coordonner ceux insérés dans le statut général de la fonction publique. Le présent amendement vise donc à coordonner au sein d’un même article du statut le dispositif (existant) de lanceurs d’alerte en matière pénale et celui concernant les conflits d’intérêts (créé par le présent texte).

Cet amendement permet, en outre, de mieux définir le périmètre des lanceurs d’alerte en matière pénale en prévoyant le canal par lequel doit transiter l’alerte (autorités administratives et judiciaires).