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commission des lois

Projet de loi

Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

(1ère lecture)

(n° 41 )

N° COM-20

14 décembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR, KALTENBACH et MANABLE, Mmes CARTRON, Danielle MICHEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Après l'alinéa 22,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

" IV. - Les décisions disciplinaires des 2°, 3° et 4° groupes peuvent faire l'objet d'appels devant une commission de recours."

Objet

L'amendement vise à poursuivre l'harmonisation des garanties disciplinaires dans les 3 versants de la Fonction publique.

Dans la Fonction Publique Territoriale (article 31 de la loi 84-53) comme dans la Fonction Publique Hospitalière (article 84 de la loi 86-33), il a été prévu des instances d’appels dont la décision s’impose aux employeurs. A contrario, dans la Fonction publique de l’Etat, le décret 84-961 prévoit que l’avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la Fonction Publique de l’Etat peut être suivi ou non par le ministre intéressé. Dans la pratique, les avis de cette commission, présidée de droit par un conseiller d’Etat ou un conseil maitre de la cour des comptes, ne sont suivis par les ministres intéressés que dans moins de 10 % des cas.

L’amendement vise à remédier à cette inégalité de traitement entre les fonctionnaires en parachevant l’harmonisation des procédures disciplinaires des 3 versants de la Fonction publique.