commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-67 31 mars 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 22° de l’article L121-1-1 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° De collecter des données personnelles lors d’une connexion sur les réseaux de communications électroniques en vue d’augmenter artificiellement les prix d’un service ou d’une prestation en ligne à l’occasion d’une connexion ultérieure. ».
Objet
L’article L121-1-1 du code de la consommation liste les pratiques commerciales réputées trompeuses.
Aujourd’hui, certains sites de e-commerce, notamment de vente de billets d’avion ou de train, augmentent les tarifs entre plusieurs recherches, pour pousser l’internaute à l’acte d’achat.
Or, l’adresse IP est supposée être une « donnée personnelle », comme l’a notamment indiqué la Commission européenne en 2013.
Il est donc proposer d’interdire cette pratique de l’ « IP tracking ».
Tel est l’objet de cet amendement.