commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-361 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 21 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° D’autres données associées au compte utilisateur du consommateur et de nature à faciliter le changement de fournisseur de service ou à permettre d’accéder à d’autres services. L’identification de ces données prend en compte l’importance économique des services concernés, l’intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l’utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l’usage de ces services. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier la définition de la troisième catégorie de données dont les consommateurs peuvent exiger la récupération auprès d’un fournisseur.
L’actuelle rédaction du 3° de l’article L. 121-122 du code de la consommation paraît insuffisamment précise. Elle laisse au pouvoir réglementaire une trop grande latitude pour définir les données concernées, sans préciser les critères sur la base desquels ces données devront être définies.
Le présent amendement prévoit que ces données soient définies sur la base d’un critère portant sur l’importance économique et la fréquence d’usage des services concernés, qui devront être significatives.