commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-305 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 33 QUATER |
Alinéas 2 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas:
1° Au dernier alinéa, les mots : « les actes mentionnés au présent article ont été accomplis » sont remplacés par les mots : « la captation, la fixation, l’enregistrement de paroles ou d’une image été accomplis »;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsque sont captés, fixés, enregistrés, transmis des paroles ou une image, à caractère sexuel, prises dans un lieu public ou privé. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre la répression effective des comportements visés à l'article 226-1 du code pénal, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'enregistrement et la diffusion, sans le consentement de l'intéressé, de paroles prononcées à titre confidentiel ou d'images prises dans un lieu privé.
Dans un arrêt du 16 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le consentement à la prise d'une photographie faisait obstacle à la répression de la diffusion de cette photographie, même sans consentement, en application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale énoncé à l’article 111-4 du code pénal.
Cet amenement vise à limiter la présomption de consentement, prévu par le dernier alinéa de l'article 226-1, à la seule captation de paroles ou la fixation d’images, seuls comportements qui peuvent être accomplis « au vu et au su » des intéressés.
Enfin, concernant la circonstance aggravante, il n'apparaît pas nécessaire de mentionner la « diffusion » au regard de l'article 226-2 du code pénal.