commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-304 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 33 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement apparaît contraire avec le principe posé à l’article 2 du code de procédure pénale selon lequel « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».
Au regard des droits significatifs reconnus à la partie civile, il ne semble pas pertinent d'accorder à une association, d’une existence de seulement deux ans, d’exercer les droits de l’action civile, ce qui reviendrait à affaiblir le principe d’opportunité des poursuites du ministère public mais également les droits accordés aux victimes individuelles ayant, quant à elle, souffert d'un préjudice personnel et direct.