commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-301 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 33 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Ce dispositif ne paraît ni légalement assuré ni opportun.
En effet, l’action pourrait être engagée par toute association spécialement créée à cette fin, ce qui ne constitue pas une garantie suffisante pour éviter les procédures abusives.
Surtout, l’action serait recevable pour tout manquement, que celui-ci soit individuel ou collectif. Or, une action collective ne devrait être acceptée que lorsqu’il est porté atteinte à un intérêt collectif.
On doit aussi s’interroger sur l’intérêt d’une telle action dans le champ de la protection des données personnelles alors qu’échoit à la Cnil une mission générale de contrôle de la bonne application de la loi informatique et libertés. Il sera toujours plus efficace de s’adresser à l’autorité de régulation pour faire cesser le trouble, que de s’adresser au juge civil.
Enfin, la question des actions collectives est débattue dans un autre texte, en cours d’examen à l’Assemblée nationale : il ne serait pas de bonne méthode législative de traiter cette question indépendamment de ce dernier.