commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-299 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 32 |
Alinéas 26 à 30
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:
En l'absence de directives, les héritiers de la personne concernée, dans l'ordre mentionné aux 1° à 4°, peuvent exercer après son décès les droits mentionnées à la présente section.Il en va de même lorsqu'elle n'a pas exprimé une volonté contraire dans les directives mentionnées au premier alinéa.
Objet
L'amendement revient à la rédaction initiale du Gouvernement.
En effet, la rédaction adoptée par les députés pose plusieurs problèmes de fond.
Elle prive les héritiers du droit d'accéder aux comptes numériques du défunt, au nom du droit au respect de la vie privée. Or, le principe constant du droit civil est que le droit au respect de la vie privée cesse à la mort de l'intéressé. Ses héritiers veillent alors à protéger sa mémoire. Le dipositif proposé remet totalement en cause cette construction et crée une césure complète entre la succession numérique et la succession physique.
Les difficultés pratiques posées par ce dispositif sont nombreuses: ainsi, si le défunt a stocké ses photos de famille sur le cloud, les héritiers n'y auront plus accès, alors que dans une succession physique, le partage des albums de famille est bien entendu possible. De la même manière, le courrier électronique sera inaccessible, alors que les courriers papiers sont remis aux héritiers.
Enfin, les dérogations prévues en faveur des héritiers seront largement ineffectives: pour demander à accéder à une donnée personnelle susceptible d'être nécessaire pour la liquidation de la succession, encore faut-il savoir que cette donnée existe, ce qui nécessite de pouvoir consulter plus largement le traitement, afin d'identifier ce qui peut être utile. Or, les héritiers n'auront pas le droit de procéder à cette consultation plus large.
La rédaction initiale du Gouvernement présente, elle, le mérite, de ne pas dissocier les successions numériques des successions physiques.