commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-173 4 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX et les membres du groupe écologiste ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 4°bis Le chapitre II est complété par un article L. 342 6 ainsi rédigé :
« Art. L. 342 6. – En cas de refus d’une administration de communication d’un document mentionné aux articles L. 342 1 et L. 342 2, dont le refus de communication a déjà fait l’objet d’une décision de la commission ou de la justice administrative, le président de la commission peut saisir le président du tribunal administratif aux fins de faire ordonner la communication de ce document. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. »
Objet
Cet amendement reprend la première recommandation du rapport sénatorial « Refonder le droit à l'information publique à l'heure du numérique : un enjeu citoyen, une opportunité stratégique » de Corinne Bouchoux et Jean-Jacques Hyest datant de 2014. Il s’agit de créer un « référé communication » qui part du principe que les demandes d'avis portant sur des questions déjà tranchées par la CADA ou par la jurisprudence administrative devraient pouvoir fait l'objet de recours simplifié en cas d'obstruction d'une administration.
La saisine du juge des référés du tribunal administratif compétent serait effectuée par la CADA, dès réception d'une demande d'avis répondant à l'un des exigences, ce qui permettrait au demandeur de bénéficier d'une ordonnance sous 48 heures. Les demandes d'avis portant sur des questions déjà tranchées par la CADA ou par la jurisprudence administrative devraient pouvoir fait l'objet de recours simplifié en cas d'obstruction d'une administration.
Même si elle ne sera utilisée que dans des cas rares, cette possibilité permettrait de consacrer le rôle de la CADA en lui conférant un pouvoir de recours ultime.