commission des lois |
Projet de loi République numérique (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-1 rect. 5 avril 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 TER |
Après l'article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’alinéa 3 de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme est ainsi rédigé :
« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d’hébergements, opérant en ligne. »
II. – L’article L. 324-4 du code de tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d’hébergements, opérant en ligne. »
Objet
L’obligation de déclaration préalable en mairie d’offre en location des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes, prévue par le code de tourisme, vise à mieux répertorier l’offre touristique des communes.
Pour donner un effet utile à cette obligation largement méconnue, et pour assainir l’activité des services numériques de mise en relation en vue de la location d’hébergements de courte durée, l’amendement prévoit que la mairie affecte un numéro d’enregistrement au moment de la déclaration, et que ce numéro est mentionné par tout service de mise en relation dans la perspective d’une location, opérant en ligne.
L’alinéa 2 de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme étant maintenu, l’obligation susvisée n’est pas applicable lorsque le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur.